La loi du 14 mars 2016 marque une évolution importante pour la protection de l’enfance. Elle a pour but d’améliorer la considération des besoins et des droits de l’enfant, d’agir plus efficacement afin de mieux repérer les situations de maltraitance, de danger ou de risque de danger afin de développer des mesures de prévention contre les injustices pour toutes les tranches d’âge d’enfants.
- Améliorer la prévention à tous les âges de l’enfant
- Article 31 : l’examen prénatal est ajouté dans le code de la santé publique.
- Article 20 : les centres parentaux sont mis en avant dans le cadre des actions sociales et familiales.
- Article 12 : la prévention spécialisée doit être menée à bien par une équipe spécialisée dans le repérage des signes de mal-être et dans la mise en place de moyens pour répondre aux besoins des jeunes de la région.
- Améliorer la détection et le suivi des cas dangereux pour pouvoir prendre des initiatives
- Article 11 : des dispositions ardues sont prévues pour clarifier les conditions de saisine de l’autorité judiciaire en l’autorisant lorsqu’une situation grave est prouvée.
- Article 7 : un médecin référent pour la protection de l’enfance est désigné pour chaque région. Il sera en charge de déterminer et de suivre les cas de danger.
- Mettre en place des moyens adaptés pour assurer plus de stabilité des parcours des enfants en protection de l’enfance
- Article 21 : précisions sur le contenu du projet pour l’enfant.
- Article 28 : précisions sur le contenu du rapport de situation.
- Article 26 : un suivi constant des conditions des enfants confiés à l’aide sociale, surtout pour ceux de bas âge.
- Article 32, 35 et 36 : prise de mesures de sécurité pour les cas d’adoptions simples.
- Article 34 : valorisation du statut de pupille avec l’intention ou non d’adopter l’enfant.
- Article 40 : considération des cas de délaissement parental afin d’établir l’apprentissage de l’autorité parentale.
- Assurer l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance
- Article 15 : mise en place d’un projet pour assurer l’autonomie des jeunes dès leur dix-septième année.
- Article 17 : le président de conseil départemental et les services sociaux sont dans l’obligation de relever les besoins des jeunes les plus fragiles et d’assurer qu’ils bénéficient bien des dispositifs de droit commun.
- Article 19 : la mise en place d’un pécule versé au jeune à partir de ses 18 ans.
« La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. »